CIRL

Professeur (coach) de sport indépendant et TVA

Ci-dessous la réponse fournie par le Ministre compétent à une question parlementaire : La Chambre des Représentants – Question et réponse écrite n° 55-92 : Les professeurs de sport indépendants au sein d’associations sans but lucratif.
 
Question et réponse écrite n° : 0092 – Législature : 55 Cette réponse se limite à l’application de la TVA soulignons qu’elle pourrait être en contradiction, en fonction des faits réels avec la notion de faux indépendants Rappelons : Un faux indépendant est un travailleur qui exerce une activité professionnelle sous l’autorité et la subordination d’une autre entreprise. Rappelons aussi que depuis 2018 les ASBL sont considérée comme des entreprises. Réponse officielle : Conformément à l’article 4, § 1er, du Code de la TVA, est un assujetti quiconque effectue, dans l’exercice d’une activité économique, d’une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d’appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par ce Code, quel que soit le lieu où s’exerce l’activité économique. Quiconque fournissant des prestations de services dans les conditions de l’article 4 du Code de la TVA doit être considéré comme assujetti et doit, en principe, être identifié comme tel. Lorsqu’un professeur de sport est lié à un club par un contrat de travail, il n’est pas assujetti à la TVA puisqu’il n’agit pas de manière indépendante au sens de l’article 4 précité. C’est également le cas lorsque, bien que ne travaillant pas en tant que salarié dans un établissement qui fournit des services soumis ou non à la TVA, il apparaît, compte tenu de conditions de travail effectives qui existent entre eux, que le professeur de sport se trouve néanmoins dans un lien de subordination vis-à-vis de ce club ou de cette fédération qui fait appel à ses services (décision n° E.T.89.369 du 4 février 1994). Cela peut être démontré, entre autres, par le fait que le professeur de sport est soumis au règlement interne du club ou de la fédération qui, en outre, détermine unilatéralement le contenu de l’enseignement, l’horaire des cours et le salaire ou la rémunération du professeur de sport. Sur la base de l’article 44 du Code de la TVA, les livraisons de biens et les prestations de services expressément énumérées dans cet article sont exemptées de TVA.
 
Cela signifie qu’aucune TVA n’est due sur ces opérations, et ce uniquement parce qu’une disposition explicite exempte de la taxe les opérations qui sont normalement effectuées dans l’exercice d’une activité économique. C’est, par exemple, le cas d’une exemption relative à la pratique sportive (article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA) ou d’une exemption en matière d’enseignement (article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA). Pour que ces exemptions s’appliquent, les conditions prévues dans les articles susmentionnés doivent être remplies. Lorsque les faits démontrent que le professeur de sport fournit ses services directement aux sportifs sans aucun lien de subordination avec le club, il agit en tant qu’indépendant. Dans la mesure où les autres conditions d’application de l’article 4, § 1er, du Code de la TVA sont remplies, ses opérations sont donc, en règle générale, soumises à la TVA. Toutefois, sur la base des circonstances de fait, il convient de vérifier si les services en question remplissent les conditions prévues à l’article 44, § 2, 3° ou 4°, du Code de la TVA afin de déterminer s’ils sont exemptés de la taxe ou non.
 
Lorsque, compte tenu de ce qui précède, le professeur de sport agit de manière indépendante et que ses opérations ne sont pas exemptées en vertu des articles précités, il peut opter, dans la mesure où son chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas le seuil de 25.000 euros, pour le régime particulier de la franchise de la taxe pour les petites entreprises prévu à l’article 56bis du Code de la TVA. Ce seuil de 25.000 euros n’est donc pertinent que si le professeur de sport agit en tant qu’indépendant et que ses services sont, en principe, taxés au taux de 21 %. Les modalités d’application de cette option sont définies dans l’arrêté royal n° 19 du 29 juin 2014 relatif au régime de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée pour les petites entreprises. Les explications concernant cette option se trouvent dans le commentaire TVA, Livre V: Régimes particuliers, Chapitre 15: Régimes particuliers, Section 4: Régime de la franchise de la taxe, points 3 et 4, publié sur Fisconetplus.be. La détermination du fait que le professeur de sport doit être considéré comme indépendant ou non dépend donc de la situation concrète. En outre, il est indifférent à cet égard que l’association sans but lucratif pour laquelle il effectue ses prestations soit un assujetti exempté ou non en vertu de l’article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA. Si vous envisagez un cas spécifique, je vous invite à me fournir ces éléments de fait et de droit. Je les transmettrai à mon administration pour examen.
Coach talking to young soccer team before the match

partager cet article

Autres actualités

octobre 16, 2021

Droit du sport

Inscription newsletter

Inscrivez-vous pour être informé des mises à jour régulières.