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La CIRL applique le règlement de procédure de la CAE-AKD et à titre subsidiaire dès qu’elle est saisie les règles légales du code judiciaire. Il est rappelé :
Art. 1700.[1 § 1er. Les parties peuvent convenir de la procédure à suivre par le tribunal arbitral.
§ 2. Faute d’une telle convention, le tribunal arbitral peut, sous réserve des dispositions de la sixième partie du présent Code judiciaire, fixer les règles de procédure applicable à l’arbitrage comme il le juge approprié.
§ 3. Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral apprécie librement l’admissibilité des moyens de preuve et leur force probante.
§ 4. Le tribunal arbitral procède aux actes d’instruction nécessaires à moins que les parties ne l’autorisent à y commettre l’un de ses membres.
Il peut entendre toute personne. Cette audition a lieu sans prestation de serment.
Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire selon les modalités qu’il détermine et au besoin, à peine d’astreinte.
§ 5. A l’exception des demandes relatives à des actes authentiques, le tribunal arbitral a le pouvoir de trancher les demandes de vérification d’écritures et de statuer sur la prétendue fausseté de documents.
Pour les demandes relatives à des actes authentiques, le tribunal arbitral délaisse les parties à se pourvoir dans un délai déterminé devant le tribunal de première instance.
Dans l’hypothèse visée à l’alinéa 2, les délais de l’arbitrage sont suspendus jusqu’au jour où le tribunal arbitral a eu communication par la partie la plus diligente de la décision coulée en force de chose jugée sur l’incident.]
La demande peut être unilatérale si une clause d’arbitrage ou de TDO existe entre les parties ou conjointe. Dans ce case, une lettre missive suffit pour informer la partie adverse et le CIRL.
En case d’absence de clause d’arbitrage, le CIRL met à disposition une convention d’arbitrage à signer par toutes les parties.
Dès que la CIRL est saissie, elle désigne le TDO.
Les parties informent avant l’étapes suivante les raisons d’une éventuelle demande de récusation du TDO désigné.
Le TDO invite les parties à la première scéance dont d’objet est:
Les parties peuvent renoncer à la première séance en proposant immédiatement un calendrier.
Après la première audience, le TDO communique un bref rapport qu’il soumet à discussion pour une éventuelle conciliation. A défaut de conciliation entre les parties, les parties conviennent d’un calendrier et à défaut d’accord sur un calendrier, la CIRL communique un calendrier.
Les parties échangent leur mémoire conformément au calendrier prévu. Elles communiquent les écrits également au TDO.
Les parties peuvent renoncer à une mise en état écrite de la procédure.
Conformément au calendrier des parties, le TDO entend les parties ou leur représentant dûment mandaté. Il met à la fin de cette séance sa décision en délibéré. Il rend sa sentence dans le délai convenu par les parties.
La CIRL dépose la décision auprès du Greffier di Tribunal de Première Instance (Exequatur) sauf s’il y a exécution volontaire immédiate. Suite à la demande d’une parties, signature de l’accord transactionnel conforme à la convention d’arbitrage laquelle est prononcée et déposée auprès du tribunal compétent.
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